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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.06 du 2009-03-12 au 2010-12-14 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

    • a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

    • b) le particulier prend sans délai des mesures afin que soient effectuées, sur un ou plusieurs comptes d’épargne libre d’impôt, une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal à la somme sur laquelle il serait par ailleurs redevable de l’impôt.

  • Note marginale :Renonciation de l’impôt à payer

    (2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

    • a) le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

    • b) la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 71

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