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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.06 du 2013-12-12 au 2023-03-31 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

    • a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

    • b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

      • (i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

      • (ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Renonciation de l’impôt à payer

    (2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

    • a) le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

    • b) la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi;

    • c) la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 77]

  • Note marginale :Autres pouvoirs du ministre

    (4) Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 71
  • 2010, ch. 25, art. 60
  • 2011, ch. 24, art. 67
  • 2013, ch. 40, art. 77

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