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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.1 du 2004-08-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite

  •  (1) La fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens du paragraphe 146(1)) ni une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle, sans le paragraphe 146(11), le paragraphe 146(10) aurait été applicable à la suite de son acquisition doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :

    • a) les biens dont la juste valeur marchande a été incluse, en vertu du paragraphe 146(10), dans le calcul du revenu, pour une année donnée, d’un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;

    • b) les biens acquis par la fiducie avant le 25 août 1972.

  • Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes de participation différée aux bénéfices

    (2) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens de l’article 204) ni une police d’assurance-vie (visée aux alinéas 198(6)c) à e) ou au paragraphe 198(6.1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :

    • a) les biens pour l’acquisition desquels la fiducie a payé ou est tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 198(1);

    • b) les biens acquis par la fiducie avant le 25 août 1972.

  • Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-études

    (3) La fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études doit payer, pour un mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien, au moment de son acquisition par la fiducie, qui, à la fois :

    • a) n’est pas un placement admissible, au sens du paragraphe 146.1(1), pour la fiducie;

    • b) est détenu par la fiducie à la fin du mois.

  • Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des fonds enregistrés de revenu de retraite

    (4) La fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, à la fin d’un mois donné après 1978, détient des biens qui ne sont pas un placement admissible (au sens du paragraphe 146.3(1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que les biens dont la juste valeur marchande a été incluse, en vertu du paragraphe 146.3(7), dans le calcul du revenu d’une année donnée d’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds.

  • (5) [Abrogé, 1994, ch. 8, art. 31(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.1
  • 1994, ch. 8, art. 31
  • 1999, ch. 22, art. 73

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