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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.31 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt payable

  •  (1) L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « bénéficiaire » au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d’imposition si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) au cours de l’année :

      • (i) soit le bénéficiaire dispose du bien,

      • (ii) soit, de l’avis du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, le bénéficiaire change l’utilisation du bien;

    • b) le bien est visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);

    • c) la disposition ou le changement d’utilisation est effectué sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou de la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt à payer

    (2) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d’utilisation ou la disposition mentionné à l’alinéa (1)a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 53
  • 2001, ch. 17, art. 170
  • 2013, ch. 34, art. 340
  • 2017, ch. 33, art. 73

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