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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 210.1 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas aux fiducies qui sont tout au long d’une année d’imposition :

  • a) des fiducies testamentaires;

  • b) des fiducies de fonds commun de placement;

  • c) des fiducies exonérées, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;

  • d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);

  • e) des fiducies non-résidentes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.1
  • 2001, ch. 17, art. 171

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