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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 211.7 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acquisition initiale

    original acquisition

    acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (original acquisition)

    action approuvée

    approved share

    action approuvée S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (approved share)

    coût net

    net cost

    coût net S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (net cost)

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    labour-sponsored funds tax credit

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Quant à une action :

    • a) si l’acquisition initiale de l’action a eu lieu avant 1996, 20 % de son coût net au moment de cette acquisition;

    • b) sinon, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6) s’il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d). (labour-sponsored funds tax credit)

    fiducie admissible

    qualifying trust

    fiducie admissible S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (qualifying trust)

    société radiée

    revoked corporation

    société radiée Société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6). (revoked corporation)

  • Note marginale :Fusions et unifications

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée pour l’application de la partie X.3, les actions de chaque société remplacée sont réputées ne pas être rachetées, acquises ou annulées par la société remplacée au moment de la fusion ou de l’unification.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 61

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