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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 218.3 du 2009-03-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    distribution déterminée

    distribution déterminée En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, (autrement qu’à titre de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII. (assessable distribution)

    investisseur non résident

    investisseur non résident Personne non résidente ou société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne. (non-resident investor)

    perte collective en biens canadiens

    perte collective en biens canadiens S’agissant de la perte collective en biens canadiens d’un investisseur non résident pour une année d’imposition — pour laquelle celui-ci a produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit — relativement à un placement collectif en biens canadiens, le moins élevé des montants suivants :

    • a) la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;

    • b) le total des distributions déterminées payées ou créditées au titre du placement après la dernière acquisition de celui-ci par l’investisseur et au plus tard au moment de la disposition. (Canadian property mutual fund loss)

    perte collective en biens canadiens inutilisée

    perte collective en biens canadiens inutilisée S’agissant de la perte collective en biens canadiens inutilisée d’un investisseur non résident pour une année d’imposition, la partie du total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour les années d’imposition antérieures qui n’a ni réduit, par l’effet du paragraphe (3), le montant d’impôt à payer, ni augmenté, par l’effet du paragraphe (5), le montant d’un remboursement d’impôt payé, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure. (unused Canadian property mutual fund loss)

    placement collectif en biens canadiens

    placement collectif en biens canadiens Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

    • b) plus de 50 % de sa juste valeur marchande est attribuable à un ou plusieurs biens dont chacun est un bien immeuble au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier. (Canadian property mutual fund investment)

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :

      • (i) est un bien canadien imposable dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul,

      • (ii) est identique à tous autres égards au placement collectif en biens canadiens;

    • b) l’investisseur est redevable d’un impôt sur le revenu de 15 %, calculé sur le montant de tout gain (étant entendu qu’il est déterminé selon l’article 40) provenant de la disposition;

    • c) le payeur doit, malgré toute convention ou règle de droit contraire, à la fois :

      • (i) déduire ou retenir de la somme payée ou créditée un montant représentant 15 % de cette somme,

      • (ii) aussitôt verser ce montant au receveur général, pour le compte de l’investisseur, au titre de l’impôt,

      • (iii) accompagner le versement d’un état établi sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Utilisation des pertes

    (3) L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des gains de l’investisseur selon le paragraphe (2) pour l’année;

    • b) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année.

  • Note marginale :Impôt réputé payé

    (4) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Remboursement

    (5) L’excédent éventuel du total des sommes payées au titre de l’impôt dont un investisseur non résident est redevable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est remboursé à l’investisseur.

  • Note marginale :Excédent de perte — report rétrospectif

    (6) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, le ministre lui rembourse une somme égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total de l’impôt payé par l’investisseur en vertu de la présente partie au cours de chacune des trois années d’imposition antérieures, dans la mesure où cet impôt n’a pas été remboursé par le ministre;

    • b) 15 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année,

      • (ii) le total des distributions déterminées qui ont été payées à l’investisseur, ou portées à son crédit, au cours de l’année.

  • Note marginale :Ordre de remboursement

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), les montants d’impôt sont considérés comme étant remboursés dans l’ordre où ils ont été payés.

  • Note marginale :Date d’échéance de production — société de personnes

    (8) Pour l’application de la présente partie, l’année d’imposition d’une société de personnes correspond à son exercice, et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année est déterminée comme si elle était une société.

  • Note marginale :Société de personnes — associé résidant au Canada

    (9) Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :

    • a) d’une part, être une somme payée au titre de l’impôt dont l’associé est redevable en vertu de la partie I pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée prend fin;

    • b) d’autre part, sauf pour l’application du présent paragraphe, n’être ni un impôt payé au titre de l’impôt de la société de personnes en vertu de la présente partie, ni un impôt payé par la société de personnes.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (10) L’article 150.1, les paragraphes 161(1), (7) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, l’alinéa 214(3)f), les paragraphes 215(2), (3) et (6) et les articles 227 et 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2005, ch. 19, art. 47
  • 2007, ch. 35, art. 68
  • 2009, ch. 2, art. 74

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