Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Sociétés quittant le Canada
219.1 La société dont l’année d’imposition est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin à un moment donné doit payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné sur le total des montants suivants :
a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions immédiatement avant le moment donné;
b) les montants, sauf ceux payables par elle à titre de dividendes et les montants payables aux termes du présent article, représentant chacun une dette dont elle est débitrice et qui est impayée au moment donné ou tout autre montant qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayé;
c) dans le cas où un impôt est payable par elle en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après la dernière fois qu’elle a commencé à résider au Canada, quatre fois le total des montants qui auraient été ainsi payables n’eût été les articles 219.2 et 219.3 et tout accord ou toute convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger qui a force de loi au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219.1
- 1994, ch. 21, art. 99
- 1998, ch. 19, art. 220
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