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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 221.2 du 2022-09-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Réaffectation de montants

  •  (1) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application d’une loi visée aux alinéas 223(1)a) à d), le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

    • a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;

    • b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;

    • c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.

  • Note marginale :Réaffectation de montants

    (2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

    • a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;

    • b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;

    • c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 128
  • 2006, ch. 4, art. 165
  • 2022, ch. 5, art. 29
  • 2022, ch. 10, art. 160
  • 2022, ch. 10, art. 173

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