Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Saisie des biens meubles
225 (1) Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée à la dernière adresse connu de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles de cette personne.
Note marginale :Vente des biens saisis
(2) Les biens saisis sous le régime du présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du propriétaire, et si ce dernier ne paie pas le montant dû ainsi que les frais et dépens dans les 10 jours, les biens saisis sont vendus à l’enchère publique.
Note marginale :Préavis de la vente
(3) Sauf dans le cas d’articles périssables, un préavis raisonnable de cette vente, énonçant le moment et le lieu de la vente, ainsi qu’une description générale des biens à vendre, doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux diffusés dans la région.
Note marginale :Remise de l’excédent au propriétaire
(4) Tout excédent qui provient de la vente, déduction faite de la somme due et des frais et dépens, doit être payé ou remis au propriétaire des biens.
Note marginale :Insaisissabilité
(5) Les biens meubles de toute personne en défaut qui seraient insaisissables malgré un bref d’exécution décerné par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée sont exempts de saisie en vertu du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 225 »
- 1985, ch. 45. art. 115
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