Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Enquête
231.4 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire du Agence des douanes et du revenu du Canada, à faire toute enquête que celle-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui, conformément au paragraphe (1), autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance où soit nommé un président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Dans le cadre d’une enquête autorisée par le paragraphe (1), le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) a les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-si; toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il se propose d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins à l’enquête
(5) Quiconque témoigne à une enquête autorisée par le paragraphe (1) a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes dont les affaires donnent lieu à enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à une enquête autorisée par le paragraphe (1) a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête, sauf si le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) en décide autrement, sur demande du ministre ou d’un témoin, pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat ou de l’un d’eux nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.4
- 1999, ch. 17, art. 168
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