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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 233.3 du 2013-06-26 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien étranger déterminé

    bien étranger déterminé Quant à une personne ou une société de personnes :

    • a) les biens suivants de la personne ou de la société de personnes sont des biens étrangers déterminés :

      • (i) les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,

      • (ii) le bien tangible ou, pour l’application du droit civil, le bien corporel situé à l’étranger,

      • (iii) l’action du capital-actions d’une société non-résidente,

      • (iv) la participation dans une fiducie non-résidente,

      • (v) la participation dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers déterminés ou qui détient de tels biens,

      • (vi) la participation ou le droit dans une entité non-résidente,

      • (vii) la dette dont est débitrice une personne non-résidente,

      • (viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,

      • (ix) le bien qui, en vertu de ses conditions ou d’une convention relative à ce bien, est convertible en un bien étranger déterminé ou échangeable contre un tel bien, ou confère le droit d’acquérir un tel bien;

    • b) les biens suivants ne sont pas des biens étrangers déterminés :

      • (i) le bien qui est utilisé ou détenu exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes, déterminé comme si elle était une société résidant au Canada,

      • (ii) l’action du capital-actions ou la dette d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4,

      • (iii) la participation dans une fiducie non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4, ou la dette d’une telle fiducie,

      • (iv) la participation dans une fiducie non-résidente qui n’a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes ou une personne qui lui est liée,

      • (v) la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1),

      • (vi) la participation dans une société de personnes qui est une entité canadienne déterminée,

      • (vi.1) le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d’une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,

      • (vii) le bien à usage personnel de la personne ou de la société de personnes,

      • (viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien. (specified foreign property)

    déclarant

    déclarant Entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l’année ou de l’exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada. (reporting entity)

    entité canadienne déterminée

    entité canadienne déterminée Pour une année d’imposition ou un exercice :

    • a) contribuable qui réside au Canada au cours de l’année et qui n’est pas :

      • (i) une société de placement à capital variable,

      • (ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

      • (iii) une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

      • (iv) une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

      • (v) une fiducie de fonds commun de placement,

      • (vi) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),

      • (vii) un placement enregistré,

      • (viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii);

    • b) société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii), lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé. (specified Canadian entity)

  • Note marginale :Associés de sociétés de personnes

    (2) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :

    • a) la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

    • b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Déclarations concernant les biens étrangers

    (3) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :

    • a) si le déclarant est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à lui;

    • b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 69
  • 2001, ch. 17, art. 184
  • 2013, ch. 34, art. 22 et 166

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