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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 237 du 2004-08-31 au 2005-10-04 :


Note marginale :Numéro d’assurance sociale

  •  (1) Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, au ministre du Développement des ressources humaines de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Communication du numéro

    (1.1) Tout particulier (sauf une fiducie) doit indiquer son numéro d’assurance sociale et toute autre personne ou toute société de personnes, son numéro d’entreprise dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi et, le cas échéant, fournir le numéro applicable, sur demande, à la personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

  • Note marginale :Communication du numéro

    (2) Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes :

    • a) doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de la personne ou de la société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;

    • b) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne ou de la société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

  • Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro

    (3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

  • Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro

    (4) Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’autre personne est devenue le détenteur d’une action du capital-actions de la compagnie d’assurance, ou d’une société de portefeuille (cette expression s’entendant au présent paragraphe au sens du paragraphe 139.1(1)) quant à elle, au moment de l’émission de l’action à l’occasion de la démutualisation, au sens de ce paragraphe, de la compagnie;

    • b) l’autre personne est devenue le détenteur de l’action en sa qualité de mandataire ou d’agent de la personne ou de la société de personnes par suite d’arrangements pris par la compagnie d’assurance ou par une société de portefeuille quant à elle;

    • c) l’autre personne est tenue, par la présente loi ou son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 237
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1998, ch. 19, art. 233
  • 2000, ch. 19, art. 65

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