Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
237 (1) Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.
Note marginale :Communication du numéro
(1.1) Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :
a) d’une part, dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, à toute autre personne ou société de personnes tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
Note marginale :Définition de numéro désigné
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), numéro désigné s’entend des numéros suivants :
a) dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, son numéro d’assurance sociale;
b) dans le cas d’une fiducie, son numéro de compte en fiducie;
c) dans le cas de toute autre personne ou d’une société de personnes, son numéro d’entreprise.
Note marginale :Communication du numéro
(2) Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une autre personne ou société de personnes :
a) doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de l’autre personne ou société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;
b) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l’autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à un règlement.
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(4) Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autre personne est devenue le détenteur d’une action du capital-actions de la compagnie d’assurance, ou d’une société de portefeuille (cette expression s’entendant au présent paragraphe au sens du paragraphe 139.1(1)) quant à elle, au moment de l’émission de l’action à l’occasion de la démutualisation, au sens de ce paragraphe, de la compagnie;
b) l’autre personne est devenue le détenteur de l’action en sa qualité de mandataire ou d’agent de la personne ou de la société de personnes par suite d’arrangements pris par la compagnie d’assurance ou par une société de portefeuille quant à elle;
c) l’autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter ce numéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 237
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 233
- 2000, ch. 19, art. 65
- 2005, ch. 34, art. 70
- 2018, ch. 12, art. 33
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