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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 261 du 2007-12-14 au 2009-03-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année de déclaration en monnaie canadienne

    Canadian currency year

    année de déclaration en monnaie canadienne Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) ne s’applique pas au contribuable. (Canadian currency year)

    année de déclaration en monnaie fonctionnelle

    functional currency year

    année de déclaration en monnaie fonctionnelle Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) s’applique au contribuable. (functional currency year)

    année initiale de déclaration en monnaie canadienne

    initial reversionary year

    année initiale de déclaration en monnaie canadienne L’année d’imposition d’un contribuable qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle. (initial reversionary year)

    année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle

    initial functional currency year

    année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui commence immédiatement après son année de déclaration en monnaie canadienne. (initial functional currency year)

    crédit d’impôt

    tax credit

    crédit d’impôt Toute somme déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu d’une partie de la présente loi ou toute somme réputée avoir été payée au titre de cet impôt. (tax credit)

    dernière année de déclaration en monnaie canadienne

    last Canadian currency year

    dernière année de déclaration en monnaie canadienne L’année d’imposition d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle. (last Canadian currency year)

    dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle

    last functional currency year

    dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année de déclaration en monnaie canadienne. (last functional currency year)

    états financiers consolidés

    consolidated financial statements

    états financiers consolidés S’agissant des états financiers consolidés d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables à cette année. (consolidated financial statements)

    états financiers individuels

    legal-entity financial statements

    états financiers individuels S’agissant des états financiers individuels d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers qui seraient établis pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables à cette année si ces principes n’exigeaient pas la consolidation. (legal-entity financial statements)

    monnaie admissible

    qualifying currency

    monnaie admissible Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;

    • b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;

    • c) la monnaie du Royaume-Uni;

    • d) toute monnaie visée par règlement. (qualifying currency)

    monnaie fonctionnelle

    functional currency

    monnaie fonctionnelle La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour son année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui, à la fois :

    • a) est une monnaie admissible;

    • b) est la plus souvent utilisée dans l’exercice des principales activités d’entreprise du contribuable au cours de l’année;

    • c) est la monnaie dans laquelle sont exprimés les résultats financiers du contribuable pour l’année figurant dans ses états financiers consolidés et ses états financiers individuels pour l’année. (functional currency)

    principes comptables généralement reconnus

    generally accepted accounting principles

    principes comptables généralement reconnus Les principes comptables établis ou recommandés par le Conseil des normes comptables du Canada ou tous autres principes comptables que le ministre estime acceptables. (generally accepted accounting principles)

    résultats fiscaux canadiens

    Canadian tax results

    résultats fiscaux canadiens En ce qui concerne un contribuable pour son année d’imposition :

    • a) son revenu pour l’année;

    • b) son revenu imposable pour l’année;

    • c) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer pour le compte d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

    • d) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable pour le compte d’une autre personne au titre de sommes à payer pour le compte de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

    • e) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à d). (Canadian tax results)

    taux de change canadien

    reversionary exchange rate

    taux de change canadien Le taux de change canadien applicable à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de cette année, du taux (affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année est changée contre le dollar canadien. (reversionary exchange rate)

    taux de change monétaire

    currency exchange rate

    taux de change monétaire Le taux de change monétaire à une date donnée, qui sert à convertir une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la date donnée, de celui des taux suivants qui est applicable :

    • a) si la monnaie donnée est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;

    • b) si l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;

    • c) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie n’est le dollar canadien, le taux (calculé d’après les taux de change affichés par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période, du dollar canadien contre une unité de chacune de ces monnaies) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable. (currency exchange rate)

    taux de change transitoire

    transitional exchange rate

    taux de change transitoire Le taux de change transitoire applicable à un contribuable correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle. (transitional exchange rate)

  • Note marginale :Monnaie canadienne — exigences

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition donnée sont exprimés en dollars canadiens;

    • b) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien doit être convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux, affiché par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Application du par. (4)

    (3) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;

    • b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (4) s’applique à lui pour l’année donnée, ou pour une année d’imposition antérieure, ainsi que pour chacune de ses années d’imposition postérieures et a présenté ce choix au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, selon le cas :

      • (i) pour l’année d’imposition précédant la première année d’imposition visée par le choix,

      • (ii) en l’absence d’une telle année, pour la première année d’imposition visée par le choix;

    • c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée;

    • d) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la monnaie fonctionnelle de celui-ci pour cette année précédente est la même que celle pour l’année donnée;

    • e) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, aucune des années d’imposition antérieures n’était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.

  • Note marginale :Déclaration en monnaie fonctionnelle

    (4) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée doivent être exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année;

    • b) toute mention, dans la loi ou le règlement, d’une somme exprimée en dollars canadiens vaut mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, obtenue par application du taux de change monétaire qui sert à convertir le dollar canadien en cette monnaie fonctionnelle le premier jour de l’année donnée;

    • c) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année doit être convertie en son équivalence dans cette monnaie fonctionnelle selon les taux, affichés par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

    • d) les mentions « au dollar canadien » au paragraphe 79(7), « du dollar canadien » à l’alinéa 80(2)k) et au paragraphe 80.01(11) et « en monnaie canadienne » au paragraphe 80.1(8) valent mention respectivement de « à la monnaie fonctionnelle du contribuable », « de la monnaie fonctionnelle du contribuable » et « dans la monnaie fonctionnelle du contribuable »;

    • e) la mention « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition » au paragraphe 39(2) vaut mention de « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (à l’exception de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année d’imposition) par rapport à la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours de l’année » et la mention « de la monnaie d’un pays étranger » à ce paragraphe vaut mention de « d’une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année »;

    • f) la définition de monnaie étrangère au paragraphe 248(1) est réputée, en ce qui concerne le contribuable au cours de l’année donnée, avoir le libellé suivant :

      monnaie étrangère

      monnaie étrangère En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour l’année.

    • g) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable se termine dans l’année donnée, la mention « monnaie canadienne » à l’article 95 et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée, de « monnaie fonctionnelle pour l’année d’imposition donnée ».

  • Note marginale :Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens

    (5) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sous réserve du sous-alinéa (10)b)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans ce calcul et qui a été déterminée pour une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

    • b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’un bien qu’il a acquis avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le coût (exprimé en dollars canadiens) du bien pour le contribuable à la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

    • c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’une immobilisation qu’il a acquise avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, avant le début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour lui est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

    • d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa), chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

    • e) pour le calcul d’une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, cette somme (exprimée en dollars canadiens) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

    • f) pour le calcul du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qui a été déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens pour ces années) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

    • g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui est ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

    • h) dans le cas où le contribuable a émis un titre de créance au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, pour le calcul de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, de toute somme versée en règlement du principal du titre au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur des monnaies (ces quatre sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) :

      • (i) si le titre a été émis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) correspondent à leur équivalence pour ces années dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,

      • (ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable,

      • (iii) si le titre a été émis dans une monnaie (appelée « tierce monnaie » au présent sous-alinéa) autre que le dollar canadien ou que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la tierce monnaie) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la tierce monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

    • i) pour le calcul du montant d’impôt payable en vertu de la partie I pour une année de déclaration en monnaie canadienne (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui entre dans le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le montant d’impôt payable (exprimé en dollars canadiens) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

    • j) toute somme (exprimée en dollars canadiens), sauf celles visées aux alinéas a) à i), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée (exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable.

  • Note marginale :Sommes différées liées à une dette

    (6) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où le contribuable a fait au cours de l’année donnée un paiement donné (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) au titre du principal (exprimé dans cette même monnaie) d’un titre de créance qu’il a émis au cours de son année de déclaration en monnaie canadienne s’étant terminée avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle :

      • (i) le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital selon l’alinéa 39(2)a) ou un revenu, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égal à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        D × E

        où :

        D
        représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté le gain en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)a) ou le revenu, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,
        E
        le taux de change transitoire applicable au contribuable,
        B
        le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),
        C
        le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
      • (ii) le contribuable est réputé avoir subi une perte en capital selon l’alinéa 39(2)b) ou une perte, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égale à la somme obtenue par la formule suivante :

        F × G/H

        où :

        F
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        I × J

        où :

        I
        représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté la perte en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)b) ou la perte, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,
        J
        le taux de change transitoire applicable au contribuable,
        G
        le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),
        H
        le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
      • (iii) si le titre de créance est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i) ou la valeur de l’élément G de la formule figurant au sous-alinéa (ii) est déterminée en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée au début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle;

    • b) malgré l’alinéa 80(2)k), lorsqu’une dette du contribuable a été émise, au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle pour l’année donnée, tout montant remis sur la dette au cours de l’année donnée est déterminé selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, qui sert à convertir une somme exprimée dans l’autre monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.

  • Note marginale :Sommes payables ou remboursables pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle

    (7) Malgré le paragraphe (4) :

    • a) si, à un moment donné, une somme devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi par un contribuable au receveur général pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), laquelle somme est exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour où elle est payée ou, s’il est antérieur, le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,

      • (ii) la somme ainsi convertie est versée au receveur général en dollars canadiens;

    • b) si, à un moment donné, une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle) devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi au contribuable par le ministre pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), ou est réputée être payée au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,

      • (ii) la somme ainsi convertie est versée au contribuable par le ministre, ou est réputée lui avoir été versée par le ministre, selon le cas, en dollars canadiens.

  • Note marginale :Application du par. (9)

    (8) Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.

  • Note marginale :Conversion de sommes exprimées en monnaie fonctionnelle

    (9) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent si, par l’effet du paragraphe (8), le présent paragraphe s’applique au contribuable pour cette année :

    • a) sous réserve du sous-alinéa (10)a)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée en dollars canadiens) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année :

      • (i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

    • b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût d’un bien pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :

      • (i) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, son coût pour le contribuable (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne antérieure à l’année donnée, son coût (exprimé en dollars canadiens) pour le contribuable correspond au coût ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

    • c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté d’une immobilisation pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :

      • (i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui lui est applicable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée, correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

    • d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa) :

      • (i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

    • e) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

    • f) pour le calcul du montant (exprimé en dollars canadiens) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qu’il a déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée :

      • (i) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond au montant ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

    • g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé en dollars canadiens) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

      • (i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

    • h) dans le cas où un titre de créance a été émis au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, au cours de l’année donnée, de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, des sommes versées en règlement du principal du titre et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à la monnaie dans laquelle le titre a été émis (ces quatre sommes étant exprimées en dollars canadiens) :

      • (i) sous réserve de l’alinéa i), si le titre a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien :

        • (A) la somme pour laquelle il a été émis et son principal (ces deux sommes étant exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) correspondent aux sommes suivantes :

          • (I) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, les sommes (exprimées en dollars canadiens) qui étaient ainsi exprimées au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,

          • (II) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de ces sommes (exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

        • (B) les sommes (exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) versées au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne en règlement du principal du titre correspondent aux sommes suivantes :

          • (I) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme (exprimée en dollars canadiens) qui était ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,

          • (II) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) correspondent aux sommes ainsi exprimées au cours de ces années antérieures;

    • i) dans le cas où un titre de créance a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, relativement au paragraphe 79(7) ou aux alinéas 80(2)k) ou 142.7(8)b), de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre et des sommes versées en règlement du principal du titre, au cours de l’année donnée (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens), ces sommes sont déterminées comme si les paragraphes (1) à (7) ne s’étaient pas appliqués au contribuable pour une année d’imposition antérieure;

    • j) dans le cas où l’année donnée correspond à l’année initiale de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, pour le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour l’année donnée, le montant d’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

    • k) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens et appelée « somme donnée » au présent alinéa) au cours de l’année donnée, sauf les sommes visées aux alinéas a) à j), qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour cette année :

      • (i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne.

  • Note marginale :Report de sommes en monnaie fonctionnelle et en monnaie canadienne

    (10) Pour le calcul d’une somme qu’un contribuable peut demander en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3) pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée en dollars canadiens) est déterminée de la façon suivante :

      • (i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens le dernier jour de cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

      • (ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé en dollars canadiens pour cette année,

      • (iii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens;

    • b) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est déterminée de la façon suivante :

      • (i) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne,

      • (ii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,

      • (iii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.

  • Note marginale :Liquidations visées au par. 88(1) — incidence sur la filiale

    (11) Le paragraphe (12) s’applique à la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) qui a été liquidée dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le paragraphe 88(1) s’applique à la filiale et à la société mère pour ce qui est de la liquidation de la filiale;

    • b) l’année d’imposition de la filiale (appelée « année de distribution » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours de laquelle une partie de ses biens ou une partie de ses dettes (appelées respectivement « biens distribués » et « dettes assumées » au présent paragraphe) a été, selon le cas, distribuée à la société mère ou assumée par celle-ci, lors de la liquidation serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    • c) selon le cas :

      • (i) si l’année d’imposition de la société mère (appelée « année d’acquisition » au présent alinéa) au cours de laquelle les biens distribués lui ont été distribués, ou les dettes assumées ont été assumées par elle, lors de la liquidation est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, la monnaie fonctionnelle de la société mère pour l’année d’acquisition n’est pas la même que celle de la filiale pour l’année de distribution,

      • (ii) l’année d’acquisition n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère.

  • Note marginale :Année d’imposition d’une filiale

    (12) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une filiale par l’effet du paragraphe (11) :

    • a) la dernière année d’imposition de la filiale qui se termine avant le début de l’année de distribution est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

    • b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer aux années d’imposition de la filiale commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Fusion — incidence sur les sociétés remplacées

    (13) Le paragraphe (14) s’applique à la société (appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est unifiée avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’unification constitue une fusion au sens du paragraphe 87(1);

    • b) l’année d’imposition de la société remplacée (appelée « dernière année » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est terminée immédiatement avant la fusion serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée si le présent article s’appliquait compte non tenu du paragraphe (14);

    • c) selon le cas :

      • (i) si l’année d’imposition de la nouvelle société (appelée « première année » au présent alinéa) qui a commencé au moment de la fusion est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour la première année n’est pas la même que celle de la société remplacée pour la dernière année,

      • (ii) la première année de la nouvelle société n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société.

  • Note marginale :Année d’imposition d’une société remplacée

    (14) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une société remplacée par l’effet du paragraphe (13) :

    • a) l’année d’imposition de la société remplacée qui se termine immédiatement avant la dernière année est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

    • b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer à l’égard des années d’imposition de la société remplacée commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Continuation réputée

    (15) Pour l’application du présent article :

    • a) sous réserve du paragraphe (16), si un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) est liquidé dans un autre contribuable (appelé « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) et que le paragraphe 88(1) s’applique à la liquidation, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

    • b) sous réserve du paragraphe (17), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)), la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au paragraphe (17)) est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

  • Note marginale :Exception — liquidation

    (16) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale visée au paragraphe (12) relativement à la liquidation est, par l’effet de l’alinéa (15)a), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, l’alinéa (15)a) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la société mère relativement à la filiale si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société mère, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle un bien de la filiale lui a été distribué lors de la liquidation, d’un bien qui lui a été distribué lors de la liquidation (ou d’un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.

  • Note marginale :Exception — fusion

    (17) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition commençant au moment de la fusion ou par la suite, la nouvelle société ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée visée au paragraphe (14) relativement à la fusion est, par l’effet de l’alinéa (15)b), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, l’alinéa (15)b) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la nouvelle société relativement à la société remplacée si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de son année d’imposition ayant commencé au moment de la fusion, d’un bien qui, immédiatement avant la fusion, était un bien de la société remplacée (ou un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (18) Lorsqu’un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) a disposé de la totalité ou de la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) de son entreprise (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe), que les biens ont été acquis, directement ou indirectement, par une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui était liée au contribuable immédiatement après l’acquisition et qu’une année d’imposition du cédant commençant avant la disposition était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, pour l’application du présent article, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant et en être la continuation si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le cessionnaire, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’entreprise transférée a été transférée, d’un bien qui était un bien transféré (ou d’un bien substitué à ce bien) représente plus de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour lui, à la fin de cette année, d’un de ses biens.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 67

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