Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Professions libérales
34 Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien :
a) aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année et que l’année commence avant le 22 mars 2017;
b) l’alinéa a) s’applique au calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition ultérieures, si celui-ci a fait le choix prévu au présent article, à moins qu’il ne le révoque en ce qui concerne l’application de cet alinéa avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 34
- 2017, ch. 33, art. 7
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