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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 34.1 du 2013-12-12 au 2014-12-15 :


Note marginale :Revenu d’entreprise supplémentaire

  •  (1) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :

    (A - B) × C/D

    où :

    A
    représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année;
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

    • (ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;

    C
    le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné;
    D
    le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l’année.
  • Note marginale :Choix portant sur le revenu supplémentaire

    (2) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :

    • a) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      (A - B) × C/D

      où :

      A
      représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné,
      B
      le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

      • (ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,

      C
      le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné,
      D
      le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné.
  • Note marginale :Déduction

    (3) Est à déduire dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant inclus, en application des paragraphes (1) ou (2), dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.

  • (4) à (7) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 15]

  • Note marginale :Exception

    (8) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition si :

    • a) le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année;

    • b) le particulier fait faillite au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin.

  • Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise

    (9) Malgré le paragraphe (8), un montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le particulier décède dans l’année, après la fin de l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année;

    • b) un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin en raison du décès du particulier

    • c) le représentant légal du particulier :

      • (i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,

      • (ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.

    Ce montant est égal au résultat du calcul suivant :

    (A - B) × C/D

    où :

    A
    représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année;
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants représentant chacun un montant compris dans la valeur de l’élément A relativement à l’entreprise et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

    • (ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;

    C
    le nombre de jours de l’exercice abrégé;
    D
    le nombre total de jours des exercices de l’entreprise (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 8
  • 1998, ch. 19, art. 84
  • 2013, ch. 40, art. 15

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