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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 51 du 2010-07-12 au 2013-06-25 :


Note marginale :Bien convertible

  •  (1) Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de la société en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange, soit une autre action de la société (l’obligation, le billet et l’autre action étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) sauf pour l’application du paragraphe 20(21), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;

    • b) le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée que celui-ci a acquises lors de l’échange est réputé égal au résultat du calcul suivant :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le prix de base rajusté du bien convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange,
      B
      la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée acquises par le contribuable lors de l’échange,
      C
      la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’ensemble des actions acquises par le contribuable lors de l’échange;
    • b.1) le résultat du calcul suivant est à déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’une action qu’il a acquise lors de l’échange :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible,
      B
      la juste valeur marchande de l’action immédiatement après l’échange,
      C
      la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions acquises par le contribuable lors de l’échange;
    • b.2) le montant déterminé selon l’alinéa b.1) relativement à une action est à ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;

    • c) pour l’application des articles 74.4 et 74.5, l’échange est réputé être un transfert du bien convertible par le contribuable à la société;

    • d) si le bien convertible est un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il a acquise lors de l’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.

  • Note marginale :Idem

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque :

    • a) des actions du capital-actions d’une société ont été acquises par un contribuable en échange d’un bien convertible dans des circonstances telles que, sans le présent paragraphe, le paragraphe (1) se serait appliqué;

    • b) la juste valeur marchande du bien convertible immédiatement avant l’échange dépasse la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après l’échange;

    • c) il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable a voulu voir conféré à une personne à laquelle il est lié,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) le contribuable est réputé avoir disposé du bien convertible pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :

      • (i) le total du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant l’échange, et de la partie donnée,

      • (ii) la juste valeur marchande du bien convertible, immédiatement avant l’échange;

    • e) la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible est réputée nulle;

    • f) le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée acquises en échange du bien convertible est réputé correspondre à la fraction du moindre des montants suivants :

      • (i) le prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible immédiatement avant l’échange,

      • (ii) le total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions que le contribuable a acquises en échange du bien convertible et du montant qui, sans l’alinéa e), aurait été la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible,

      représentée par le rapport entre :

      • (iii) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange,

      • (iv) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions qu’il a acquises lors de l’échange.

  • Note marginale :Calcul du capital versé

    (3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à l’échange d’un bien convertible — immobilisation d’un contribuable qui est une action d’une société — (appelé « ancienne action » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :

    • a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :

      (A - B) × C/A

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange
      B
      le capital versé au titre de l’ancienne action immédiatement avant l’échange,
      C
      le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;
    • b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes sur les actions de la catégorie donnée versés par la société avant le moment donné,

        • (B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),

      • (ii) le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) au titre de la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.

  • Note marginale :Inapplication des paragraphes (1) et (2)

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échange auquel s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l’article 86.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 51
  • 1994, ch. 21, art. 20
  • 1995, ch. 21, art. 16
  • 1998, ch. 19, art. 92
  • 2010, ch. 12, art. 3

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