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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 54.1 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Exception aux règles de la résidence principale

  •  (1) L’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable n’habite pas habituellement son bien en raison du changement du lieu de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, par un employeur auquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait n’est pas lié est réputée ne pas être une année d’imposition antérieure visée à l’alinéa d) de la définition de résidence principale à l’article 54 si le contribuable :

    • a) reprend la résidence habituelle de ce bien pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où se termine son emploi ou celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur;

    • b) meurt pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur.

  • Définition de bien

    (2) Au présent article, bien s’entend, pour ce qui concerne un contribuable, d’un logement, selon le cas :

    • a) qu’il possède;

    • b) sur lequel il a un droit de tenure à bail;

    • c) au titre duquel il possède une action du capital-actions d’une société coopérative d’habitation pourvu que l’action ait été acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement de la société,

    soit conjointement avec une autre personne, soit autrement, au cours de l’année et qui, à tout moment, était plus éloigné d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu d’emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait que de son ou ses lieux ultérieurs de résidence.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54.1
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 238(A)

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