Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 67.2 du 2004-08-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Intérêts sur l’argent emprunté pour une voiture de tourisme
67.2 Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, au moins élevé des intérêts réellement payés ou payables et du résultat du calcul suivant :
A/30 × B
où :
- A
- représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- B
- le nombre de jours de la période où les intérêts sont payés ou payables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 44
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