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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 80.04 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, créance commerciale, débiteur, dette commerciale, montant remis, personne, personne désignée et société de personnes canadienne admissible s’entendent au sens du paragraphe 80(1).

  • Note marginale :Cessionnaire admissible

    (2) Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).

  • Note marginale :Application

    (3) Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s’appliquent dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Convention concernant le transfert d’un montant remis

    (4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une dette commerciale donnée émise par un débiteur, sauf une dette qui est réputée émise par l’alinéa e), est réglée à un moment donné;

    • b) le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes 80(5) à (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement de la dette donnée ou moment donné;

    • c) le débiteur et son cessionnaire admissible au moment donné produisent en vertu du présent article une convention conclue entre eux relativement à ce règlement;

    • d) un montant est précisé dans cette convention,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) sauf pour l’application du paragraphe 80(11), le cessionnaire est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée au moment donné;

    • f) le montant précisé est réputé être le montant remis, au moment donné, sur la créance visée à l’alinéa e);

    • g) sous réserve de l’alinéa h), la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise au même moment (appelé « moment de l’émission » à l’alinéa h)) et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;

    • h) lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre immédiatement avant cette acquisition :

      • (i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après cette acquisition,

      • (ii) l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et l’alinéa e) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas à cette acquisition;

    • i) la source relativement à laquelle la créance visée à l’alinéa e) a été émise est réputée être celle relativement à laquelle la dette donnée a été émise;

    • j) pour l’application des articles 61.3 et 61.4, le montant inclus selon le paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible relativement au règlement de la créance visée à l’alinéa e), ou déduit selon l’alinéa 80(15)a) relativement à ce revenu est réputé nul.

  • Note marginale :Contrepartie de la convention

    (5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un cessionnaire admissible acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec un débiteur qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment :

      • (i) le débiteur est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      • (ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du débiteur par suite du transfert du bien;

    • b) le coût auquel le cessionnaire admissible a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • c) le cessionnaire admissible n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.

    • d) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 113(1)]

  • Note marginale :Aucun avantage

    (5.1) Pour l’application de la présente partie, aucun avantage n’est considéré comme conféré à un débiteur du fait qu’il a conclu avec un cessionnaire admissible une convention produite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Modalités de production

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), la convention entre un débiteur et un cessionnaire admissible relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné est réputée ne pas avoir été produite en vertu du présent article :

    • a) sauf si elle est présentée au ministre sur formulaire prescrit :

      • (i) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :

        • (A) le jour où le débiteur est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment (ou le jour où il serait tenu de produire cette déclaration s’il avait un impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie),

        • (B) le jour où le cessionnaire est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment,

      • (ii) soit au cours de la période pendant laquelle le débiteur ou le cessionnaire peuvent signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas;

    • b) sauf si elle est accompagnée des documents suivants :

      • (i) si le débiteur est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      • (ii) si le débiteur est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

      • (iii) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      • (iv) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;

    • c) si une convention modifiant la convention en question a été produite en conformité avec le présent article, sauf dans le cas où le paragraphe (8) s’applique à la convention en question.

  • Note marginale :Déclaration d’une société de personnes

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas où une dette est réglée au cours de l’exercice d’une société de personnes, il est présumé ce qui suit :

    • a) la société de personnes est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’exercice au plus tard le dernier jour où l’un de ses associés au cours de l’exercice est tenu de produire une telle déclaration pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice se termine (ou le dernier jour où un tel associé serait tenu de produire une telle déclaration s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année);

    • b) la société de personnes peut signifier un avis d’opposition visé au sous-alinéa (6)a)(ii) au cours de chaque période pendant laquelle un de ses associés au cours de l’exercice peut signifier un tel avis concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine.

  • Note marginale :Sociétés liées

    (8) Lorsqu’une société devient liée à une autre société et qu’il est raisonnable de considérer que le principal objet de cet événement est de permettre aux sociétés de produire une convention en vertu du présent article, le montant précisé dans la convention est réputé nul pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 80(13).

  • Note marginale :Cotisation en cas de convention

    (9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu de la présente loi par un contribuable afin de tenir compte d’une convention produite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Obligation du débiteur

    (10) Sans que l’obligation d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi en soit atteinte, dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, le débiteur est redevable des montants suivants, jusqu’à concurrence du montant représentant 30 % du montant précisé dans la convention :

    • a) si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui en vertu de la présente loi pour les années d’imposition qui se terminent dans la période qui commence à ce moment et se termine quatre années civiles après ce moment;

    • b) si le cessionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition qui, à la fois :

      • (i) commence ou se termine dans cette période,

      • (ii) comprend la fin d’un exercice de la société de personnes au cours duquel la personne est un associé de celle-ci;

    • c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.

  • Note marginale :Solidarité

    (11) Lorsque des impôts, des intérêts et des pénalités sont payables en vertu de la présente loi par une personne pour une année d’imposition et qu’ils sont payables par un débiteur par l’effet du paragraphe (10), la personne et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de ces montants.

  • Note marginale :Cotisation en cas d’assujettissement

    (12) Dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard du débiteur concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont il est redevable par l’effet du paragraphe (10);

    • b) si le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a été un associé de la société de personnes concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont la société de personnes est redevable par l’effet du paragraphe (10), dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d’imposition du cessionnaire (ou, si celui-ci est une société de personnes, des associés de cette dernière) qui se terminent au moment suivant ou postérieurement :

      • (i) si la personne n’est pas un associé de la société de personnes au moment donné, le premier moment, postérieur à ce moment, où elle devient un associé de la société de personnes,

      • (ii) dans les autres cas, le moment donné.

  • Note marginale :Application de la section I

    (13) La section I s’applique aux cotisations établies en application du paragraphe (12) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.

  • Note marginale :Associés de sociétés de personnes

    (14) Pour l’application des alinéas (10)b) et (12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où l’associé d’une société de personnes donnée à un moment quelconque est une autre société de personnes, chaque associé de celle-ci est réputé être un associé de la société de personnes donnée à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 27
  • 1998, ch. 19, art. 113

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