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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 91 du 2017-12-14 au 2024-06-19 :


Note marginale :Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée

  •  (1) Dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada, il doit être inclus, relativement à chaque action qui lui appartient dans le capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, à titre de revenu tiré de l’action, le pourcentage du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de toute société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de la société affiliée qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable, égal au pourcentage de participation de cette action, afférent à la société affiliée et déterminé à la fin de chaque telle année d’imposition de cette dernière.

  • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.2)

    (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné (appelée « année d’imposition normale » de la société affiliée donnée au présent paragraphe et au paragraphe (1.3)), si l’année d’imposition normale avait pris fin au moment donné;

    • b) immédiatement après le moment donné, il se produit :

      • (i) soit une acquisition de contrôle du contribuable,

      • (ii) soit un événement déclencheur qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci;

    • c) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la totalité ou une partie d’une somme visée à l’alinéa 95(2)f) accumulée en faveur de la société affiliée donnée au cours de la période de son année d’imposition normale qui précède le moment donné est exclue dans le calcul du revenu d’un autre contribuable parce que l’alinéa 95(2)f.1) s’applique du fait que le contribuable est, avant l’acquisition de contrôle, une société acquise désignée de cet autre contribuable;

    • d) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

      • (i) les faits ci-après s’avèrent à l’égard de la modification mentionnée à ce sous-alinéa :

        • (A) elle représente une baisse,

        • (B) elle est égale au total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’événement déclencheur — du pourcentage de participation total d’un autre contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci, si l’autre contribuable, à la fois :

          • (I) est une personne résidant au Canada (sauf une personne qui est, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie, ou une fiducie dont un bénéficiaire est ainsi exonéré de cet impôt),

          • (II) est une personne liée au contribuable :

            1 si l’événement déclencheur découle d’une liquidation du contribuable à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), au moment donné,

            2 sinon, immédiatement après le moment donné,

      • (ii) l’événement déclencheur se produit lors d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1),

      • (iii) l’événement déclencheur est une acquisition ou disposition exclue, relativement à l’année d’imposition normale de la société affiliée donnée,

      • (iv) si un ou plusieurs événements déclencheurs — dont tous sont visés au sous-alinéa b)(ii) et relativement auxquels aucun des énoncés contenus aux sous-alinéas (i) à (iii) ne se vérifie — se produisent au cours de l’année d’imposition normale de la société affiliée donnée, le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :

        A – B

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l’égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci,
        B
        le total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l’égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci.
  • Note marginale :Présomption de fin d’année

    (1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 92 :

    • a) relativement au contribuable donné et à chaque personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui, compte non tenu du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé « fin de la période tampon » au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;

    • b) si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la personne rattachée ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;

    • c) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition visée à l’alinéa a) relativement au contribuable donné ou à une personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.

  • Note marginale :Définitions

    (1.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2).

    acquisition ou disposition exclue

    acquisition ou disposition exclue Est une acquisition ou une disposition exclue relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, l’acquisition ou la disposition d’une participation dans une société, société de personnes ou fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) la modification qu’elle entraîne représente une hausse ou une baisse de moins de 1 %;

    • b) il n’est pas raisonnable de considérer que l’un des principaux objets pour lesquels l’acquisition ou la disposition est effectuée à titre d’acquisition ou de disposition distincte consiste à éviter l’application du paragraphe (1.2). (excluded acquisition or disposition)

    événement déclencheur

    événement déclencheur Les événements suivants :

    • a) l’acquisition ou la disposition d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie;

    • b) une modification des caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société ou des droits à titre d’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire d’une fiducie;

    • c) une disposition ou une modification d’un droit visé à l’alinéa 95(6)a). (triggering event)

    personne rattachée

    personne rattachée Est une personne rattachée relativement à un contribuable donné, la personne qui, au moment donné où le paragraphe (1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle a un lien de dépendance avec le contribuable donné;

    • b) elle n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable donné et les énoncés ci-après se vérifient à son égard :

      • (i) la société affiliée est la société étrangère affiliée de la personne au moment donné,

      • (ii) il est raisonnable de considérer que le pourcentage de participation total de la personne, relativement à la société affiliée, pour l’année d’imposition ordinaire de la société affiliée a augmenté en raison de l’événement déclencheur ayant entraîné l’application du paragraphe (1.2). (connected person)

    pourcentage de participation total

    pourcentage de participation total Est le pourcentage de participation total d’un contribuable, relativement à sa société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des montants dont chacun est le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée, d’une action du capital-actions d’une société appartenant au contribuable à la fin de l’année. (aggregate participating percentage)

    société de personnes rattachée

    société de personnes rattachée Est une société de personnes rattachée relativement à un contribuable donné, au moment donné où le paragraphe (1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné, ou immédiatement après ce moment,

    • a) la société de personnes dont le contribuable donné ou une personne rattachée relativement au contribuable donnée est, soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, à la fois :

      • (i) la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée de la société de personnes au moment donné;

      • (ii) le total du pourcentage de participation de la société de personnes à l’égard de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition normale de la société affiliée peut être raisonnablement considéré comme ayant augmenté en raison de l’événement déclencheur qui a donné lieu à l’application du paragraphe (1.2). (connected partnership)

  • Note marginale :Choix visant l’application du paragraphe (1.2)

    (1.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) les conditions énoncées à l’alinéa (1.1)a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;

    • b) immédiatement après ce moment, une disposition d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l’une des personnes suivantes :

      • (i) le contribuable,

      • (ii) une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;

    • c) le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint pour que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la disposition, dans un document présenté au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération visée par le choix s’est produite; à cette fin, est une société déterminée la société à l’égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) la société réside au Canada,

      • (ii) la société a un lien de dépendance avec le contribuable,

      • (iii) la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d’une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.

  • (1.5) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 28]

  • Note marginale :Provision en cas de restrictions relatives au change

    (2) Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Inclusion de la provision au titre de l’année précédente

    (3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit être incluse chaque somme relative à une action, déduite, en vertu du paragraphe (2), dans le calcul de son revenu pour l’année précédente.

  • Note marginale :Montants déductibles au titre des impôts étrangers

    (4) Lorsqu’un montant afférent à une action a été inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour l’une des 5 années d’imposition précédentes (appelé le « revenu indiqué » au présent paragraphe), il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) la partie de l’impôt étranger accumulé applicable au revenu indiqué qui n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe au cours d’une année antérieure,

      • (ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du revenu indiqué sur le total des montants afférents à cette action qui sont déductibles en vertu du présent paragraphe au cours de l’une quelconque des 5 années d’imposition précédentes à l’égard du revenu indiqué.

  • Note marginale :Sommes exclues de l’impôt étranger accumulé

    (4.1) Pour l’application de la définition de impôt étranger accumulé au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si, au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année de la société affiliée » au présent paragraphe) se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, l’un des faits ci-après s’avère :

    • a) un propriétaire déterminé relativement au contribuable est considéré, selon le cas :

      • (i) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société donnée qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi,

      • (ii) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la présente loi;

    • b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Propriétaire déterminé

    (4.2) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.5), est un propriétaire déterminé relativement à un contribuable à un moment donné le contribuable ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :

    • a) une société de personnes dont le contribuable est un associé;

    • b) une société étrangère affiliée du contribuable;

    • c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée du contribuable;

    • d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Personnes ou société de personnes intéressée

    (4.3) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (4.1), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :

    • a) une autre société étrangère affiliée du contribuable :

      • (i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,

      • (ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

    • b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;

    • c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)b)(i) à (iii).

  • Note marginale :Série d’opérations

    (4.4) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement au contribuable à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :

      • (i) la personne liée,

      • (ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,

      • (iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est une personne mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :

      • (i) la société de financement ou la société de personnes de financement,

      • (ii) une société non-résidente :

        • (A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,

        • (B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,

      • (iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • Note marginale :Exception — entités hybrides

    (4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait que le propriétaire déterminé ou la société n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

  • Note marginale :Exceptions — sociétés de personnes

    (4.6) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(ii) et de l’alinéa (4.1)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :

    • a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :

      • (i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,

      • (ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;

    • b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;

    • c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

  • Note marginale :Propriété réputée

    (4.7) Pour l’application du paragraphe (4.1), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la présente loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Montants déductibles à l’égard de dividendes reçus

    (5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable résidant au Canada a reçu un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était à un moment donné une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, il peut être déduit, à l’égard de la partie du dividende qui, aux termes du règlement, a été payée à partir du surplus imposable de la société affiliée, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) l’excédent de la partie du dividende sur le montant déductible à cet égard en vertu de l’alinéa 113(1)b);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)a), être ajoutés dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu le dividende,

      • (ii) le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)b), être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu ce dividende.

  • (5.1) à (5.3) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 23]

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable — société canadienne imposable — acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l’article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour l’autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.

  • Note marginale :Actions acquises d’une société de personnes

    (7) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la partie d’un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), au prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant inclus dans le revenu de l’associé par l’effet du paragraphe 96(1) au titre du montant inclus dans le revenu de la société de personnes par l’effet des paragraphes (1) ou (3) relativement à la société affiliée et ajouté à ce prix de base rajusté est réputée être un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;

    • b) la partie d’un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), du prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant dont le revenu de l’associé provenant de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) a été réduit en raison du montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes en application des paragraphes (2), (4) ou (5) et déduit de ce prix de base rajusté est réputée être un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 91
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 68
  • 2001, ch. 17, art. 68
  • 2007, ch. 35, art. 24
  • 2009, ch. 2, art. 23
  • 2013, ch. 34, art. 226
  • 2017, ch. 33, art. 28

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