Loi sur l’importation des boissons enivrantes
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Exemption pour liqueurs sacramentelles, médicales et autres
8 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer, envoyer, apporter ou transporter, ou de faire importer, envoyer, apporter ou transporter d’un endroit situé au Canada ou à l’étranger, dans une province, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.
- S.R., ch. I-4, art. 8
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