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Loi sur les Indiens

Version de l'article 122 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 121.

agent de surveillance

truant officer

agent de surveillance Sont compris parmi les agents de surveillance :

  • a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) un agent de police spécial nommé pour exercer la police sur une réserve;

  • c) un instituteur et un chef de la bande, lorsque le surintendant l’autorise. (truant officer)

école

school

école Sont assimilés à une école un externat, une école technique, une école secondaire et un pensionnat. (school)

enfant

child

enfant Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école. (child)

  • S.R., ch. I-6, art. 123

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