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Loi sur les Indiens

Version de l'article 14.3 du 2003-04-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Dans les six mois suivant la date de la décision du registraire sur une protestation prévue à l’article 14.2, peuvent, par avis écrit, en interjeter appel devant le tribunal visé au paragraphe (5) :

    • a) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard d’une liste de bande, le conseil de la bande, la personne qui a formulé la protestation ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant;

    • b) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard du registre des Indiens, la personne dont le nom a fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Copie de l’avis d’appel au registraire

    (2) Lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, l’appelant transmet sans délai au registraire une copie de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Documents à déposer par le registraire

    (3) Sur réception de la copie de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le registraire dépose sans délai au tribunal une copie de la décision en appel, toute la preuve documentaire prise en compte pour la décision, ainsi que l’enregistrement ou la transcription des débats devant le registraire.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le tribunal peut, à l’issue de l’audition de l’appel prévu au présent article :

    • a) soit confirmer, modifier ou renverser la décision du registraire;

    • b) soit renvoyer la question en appel au registraire pour réexamen ou nouvelle enquête.

  • Note marginale :Tribunal

    (5) L’appel prévu au présent article peut être entendu :

    • a) dans la province de Québec, par la Cour supérieure du district où la bande est située ou dans lequel réside la personne qui a formulé la protestation, ou de tel autre district désigné par le ministre;

    • a.1) dans la province d’Ontario, par la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, par la Cour du Banc de la Reine;

    • c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, par la Section de première instance de la Cour suprême;

    • c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 54]

    • d)  dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

    • e) au Nunavut, par la Cour de justice.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 14, ch. 17, art. 25
  • 1992, ch. 51, art. 54
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 69
  • 2002, ch. 7, art. 183

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