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Loi sur les Indiens

Version de l'article 85.1 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Règlements administratifs sur les boissons alcoolisées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs en vue :

    • a) d’interdire la vente, le troc, la fourniture ou la fabrication de boissons alcoolisées sur la réserve de la bande;

    • b) d’interdire à toute personne d’être en état d’ivresse sur la réserve;

    • c) d’interdire à toute personne d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées sur la réserve;

    • d) de prévoir des exceptions aux interdictions visées aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Consentement des électeurs

    (2) Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.

  • Note marginale :Copie des règlements administratifs au ministre

    (3) Le chef ou un membre du conseil de la bande doit envoyer par courrier au ministre une copie de chaque règlement administratif prévu au présent article dans les quatre jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient à un règlement administratif pris en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a), une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) dans le cas d’un règlement pris en vertu des alinéas (1)b) ou c), une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 16

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