Loi sur le ministère de l’Industrie
Note marginale :Accès à des renseignements
16 (1) Par dérogation à toute autre loi, le ministre du Revenu national met à la disposition du ministre, sur demande de celui-ci et pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère l’alinéa 6b), les renseignements — notamment ceux qui sont contenus dans les factures — recueillis en vertu de la Loi sur les douanes sur les marchandises importées ou exportées.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Les agents de l’administration publique fédérale en possession de renseignements mis à la disposition du ministre au titre du présent article ne peuvent les communiquer qu’avec le consentement écrit de la personne, de l’organisation ou du propriétaire de l’entreprise en cause.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’alinéa 6b), publier la liste des noms et adresses de plusieurs ou de l’ensemble des importateurs ou exportateurs d’un produit ou groupe de produits à valeur commerciale globalisée, en veillant toutefois à protéger le caractère confidentiel des données sur un importateur ou exportateur en particulier.
- 1995, ch. 1, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :