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Loi sur les juges

Version de l'article 10 du 2003-07-02 au 2006-12-13 :


Note marginale :Cour fédérale

 Les juges de la Cour fédérale reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a)  s'agissant du juge en chef de la Cour d'appel fédérale :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;

  • b)  s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);

  • c)  s'agissant du juge en chef de la Cour fédérale :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $,

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $,

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $;

  • d)  s'agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 1, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 7, art. 2
  • 2002, ch. 8, art. 83

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