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Loi sur les juges

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2006-12-13 :


Note marginale :Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario

 Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;

  • b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;

  • d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 2, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
  • 1990, ch. 17, art. 29
  • 1998, ch. 30, art. 2
  • 2001, ch. 7, art. 4

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