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Loi sur les juges

Version de l'article 24 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Juges supplémentaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.

  • Note marginale :Traitements

    (2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.

  • Note marginale :Restriction quant au nombre

    (3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :

    • a) seize, pour les cours d’appel;

    • b) soixante-dix-neuf, pour les autres juridictions supérieures.

    • c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]

  • Note marginale :Tribunaux de la famille

    (4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de cinquante-huit autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :

    • a) soit pour constituer en leur sein un tribunal de la famille;

    • b) soit, à la suite d’une demande adressée par le procureur général d’une province, afin que soient faites à ces tribunaux des nominations de juges exerçant la compétence dévolue aux tribunaux de la famille.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Les traitements supplémentaires visés au présent article sont, pour l’application des autres dispositions de la présente loi et de tout autre texte législatif fédéral, réputés versés au titre des articles 12 à 22.

  • Note marginale :Définition de cour d’appel

    (6) Au présent article, cour d’appel s’entend, pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 3
  • 1989, ch. 8, art. 9
  • 1992, ch. 51, art. 7
  • 1996, ch. 30, art. 1
  • 1998, ch. 30, art. 3
  • 2006, ch. 11, art. 3
  • 2008, ch. 26, art. 1
  • 2015, ch. 3, art. 126
  • 2017, ch. 20, art. 211
  • 2018, ch. 12, art. 300
  • 2024, ch. 17, art. 320

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