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Loi sur les juges

Version de l'article 26.1 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nominations

  •  (1) La Commission est composée de trois personnes nommées par décret du gouverneur en conseil. Deux des nominations sont faites sur proposition, dans un cas, de la magistrature, dans l’autre, du ministre. Les deux personnes ainsi nommées proposent pour le poste de président le nom d’une troisième disposée à agir en cette qualité.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat de 4 ans

    (3) Le mandat des trois premiers commissaires prend fin le 31 août 2003; celui des autres est de quatre ans.

  • Note marginale :Examen non interrompu

    (4) Le commissaire dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen, demandé au titre du paragraphe 26(4), a commencé avant la fin de son mandat.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois si sa nomination est proposée suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remplacement

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Poste à combler

    (7) Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau commissaire prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.

  • Note marginale :Quorum

    (8) Le quorum est de trois commissaires.

  • Note marginale :Rémunération des membres

    (9) Les commissaires ont droit à une indemnité quotidienne et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence habituelle, selon ce que fixe le gouverneur en conseil. Les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) y ont également droit.

  • Note marginale :Agents de l’État

    (10) Les commissaires et les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1998, ch. 30, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2023, ch. 18, art. 13

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