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Loi sur les juges

Version de l'article 26.3 du 2014-12-16 au 2022-09-22 :


Note marginale :Détermination par la Commission

  •  (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

  • Note marginale :Droit au paiement des dépens

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Détermination des dépens

    (3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1er septembre 1999.

  • 2001, ch. 7, art. 18
  • 2002, ch. 8, art. 85
  • 2006, ch. 11, art. 5
  • 2014, ch. 39, art. 320

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