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Loi sur les juges

Version de l'article 33 du 2003-04-01 au 2017-09-28 :


Note marginale :Présomption

  •  (1) Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31 ou 32, fait part au ministre de la Justice du Canada et, le cas échéant, au procureur général de la province, dans un avis, de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais en précisant la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

  • Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires

    (2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 33
  • 1992, ch. 51, art. 11
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 192

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