Note marginale :Répartition des pensions entre les enfants
48 (1) Si plus de quatre enfants ont droit à une pension au titre du paragraphe 47(3), le ministre de la Justice du Canada répartit le montant total à verser dans les proportions qu’il estime équitables en l’espèce.
Note marginale :Versement des pensions aux enfants
(2) La pension accordée au titre de la présente loi à l’enfant d’un juge qui n’a pas dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l’enfant jusqu’à preuve du contraire, sauf si l’enfant ne vit pas sous son toit.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 48
- 2000, ch. 12, art. 166
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