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Loi sur les juges

Version de l'article 54 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Congés

  •  (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :

    • a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;

    • b) s’ils sont de plus de six mois, à l’autorisation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

  • Note marginale :Avis

    (1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.

  • Note marginale :Motifs de l’absence

    (3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre et de lui faire part des motifs de l’absence.

  • (4) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 252]

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 54
  • 1992, ch. 51, art. 24
  • 1996, ch. 30, art. 4
  • 1999, ch. 3, art. 76
  • 2002, ch. 7, art. 194, ch. 8, art. 101
  • 2012, ch. 31, art. 218
  • 2017, ch. 33, art. 252
  • 2023, ch. 18, art. 13

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