Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
57 (1) Sauf cas prévu au paragraphe (3), ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité l’exercice par un juge des fonctions — soit visées au paragraphe 56(1), soit en qualité d’administrateur du Canada ou de suppléant du gouverneur général, soit ressortissant au pouvoir judiciaire ou exécutif — qu’il est tenu de remplir pour le gouvernement du Canada ou d’une province ou en leur nom.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un juge de recevoir au titre de lois provinciales, pour des fonctions autres que celles visées au paragraphe 56(1), une rémunération qui ne saurait toutefois dépasser 3 000 $ par an au total.
Note marginale :Indemnités
(3) Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être indemnisé de ses frais de transport et des frais de séjour et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence à condition que l’indemnité soit versée par le gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont ceux qui sont par ailleurs attachés au poste du juge.
- S.R., ch. J-1, art. 38
- 1974-75-76, ch. 48, art. 22
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