Loi sur les juges
Version de l'article 61 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Réunions du Conseil
61 (1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.
Note marginale :Travaux
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la conduite de ses travaux.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :
a) la convocation de ses réunions;
b) le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;
c) les processus et les procédures visés à la partie IV.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 61
- 2023, ch. 18, art. 8
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