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Loi sur les juges

Version de l'article 61 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réunions du Conseil

  •  (1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

  • Note marginale :Travaux

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la conduite de ses travaux.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :

    • a) la convocation de ses réunions;

    • b) le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;

    • c) les processus et les procédures visés à la partie IV.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 61
  • 2023, ch. 18, art. 8

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