Note marginale :Avis de l’audition
64 Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
- S.R., ch. J-1, art. 31
- S.R., ch. 16(2e suppl.), art. 10
- 1976-77, ch. 25, art. 15
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