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Loi sur les juges

Version de l'article 75 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Attributions

  •  (1) Dans le cas de la Cour suprême du Canada, les attributions visées aux alinéas 74(1) a) à c) sont exercées par son registraire; celui-ci peut, à cet effet, se faire assister des autres membres du personnel de ce tribunal.

  • Note marginale :Statut du registraire

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales, le registraire de la Cour suprême du Canada est, pour l’exercice des attributions que lui confère le présent article, réputé être l’administrateur général du secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 75
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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