Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers (suite)
Congé personnel
Note marginale :Congé : cinq jours
206.6 (1) L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :
a) soigner sa maladie ou sa blessure;
b) s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;
c) s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;
d) gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;
e) assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
f) gérer toute autre situation prévue par règlement.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Division du congé
(3) Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(4) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :
- 2017, ch. 33, art. 206
- 2018, ch. 27, art. 514
Congé pour les victimes de violence familiale
Note marginale :Définitions
206.7 (1) Les définitions de enfant et parent au paragraphe 206.5(1) s’appliquent au paragraphe (2).
Note marginale :Congé : dix jours
(2) L’employé qui est victime de violence familiale ou est le parent d’un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé d’au plus dix jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie :
a) d’obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l’enfant à l’égard d’une blessure ou d’une incapacité physique, ou encore d’un dommage ou d’une déficience psychologique;
b) d’obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes de violence familiale;
c) d’obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de conseil d’autre nature;
d) de déménager de façon temporaire ou permanente;
e) d’obtenir des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de l’application de la loi, de se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou criminelles ou de participer à de telles instances;
f) de prendre toute mesure prévue par règlement.
Note marginale :Rémunération
(2.1) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Exception
(3) L’employé n’a pas droit au congé à l’égard d’un acte de violence familiale s’il est accusé d’une infraction en lien avec cet acte ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il l’a commis.
Note marginale :Division du congé
(4) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(5) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (2.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».
- 2017, ch. 33, art. 206
- 2018, ch. 27, art. 514
Congé pour pratiques autochtones traditionnelles
Note marginale :Congé : cinq jours
206.8 (1) L’employé qui est un autochtone et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment :
Note marginale :Division du congé
(2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents qui démontrent qu’il est un autochtone. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Définition de autochtone
(4) Au présent article, autochtone s’entend d’un Indien, d’un Inuit ou d’un Métis.
- 2017, ch. 33, art. 206
Congé pour fonctions judiciaires
Note marginale :Droit à un congé
206.9 L’employé a droit à un congé pour participer à une procédure judiciaire à titre de témoin, de juré ou de candidat à un processus de sélection des jurés.
- 2018, ch. 27, art. 471
Dispositions générales
Note marginale :Préavis à l’employeur
207 (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :
Note marginale :Exception — motif valable
(1.1) Si pour un motif valable il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser par écrit son employeur dans les meilleurs délais qu’il entend prendre le congé.
Note marginale :Modification de la durée du congé
(2) Toute modification de la durée prévue de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit de l’employé d’au moins quatre semaines sauf si, pour motifs valables, il ne peut le faire, auquel cas il doit informer par écrit l’employeur de cette modification dès que possible.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 207
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 28
- 2017, ch. 20, art. 264
Note marginale :Durée minimale d’une période
207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
- 2014, ch. 20, art. 243
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