Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)
Renseignements et déclarations (suite)
Note marginale :Bulletin de paie
254 (1) L’employeur est tenu, en versant son salaire à un employé, de lui fournir un bulletin de paie indiquant :
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut, par arrêté, exempter un employeur de tout ou partie des obligations énoncées au paragraphe (1).
- S.R., ch. L-1, art. 68
Retenues
Note marginale :Règle générale
254.1 (1) L’employeur ne peut retenir sur le salaire et les autres sommes dues à un employé que les sommes autorisées sous le régime du présent article.
Note marginale :Retenues autorisées
(2) Les retenues autorisées sont les suivantes :
a) celles que prévoient les lois fédérales et provinciales et leurs règlements d’application;
b) celles qu’autorisent une ordonnance judiciaire, ou une convention collective ou un autre document signés par un syndicat pour le compte de l’employé;
c) celles que l’employé autorise par écrit;
d) les sommes versées en trop par l’employeur au titre du salaire;
e) les autres sommes prévues par règlement.
Note marginale :Dommages et pertes
(3) Par dérogation à l’alinéa (2)c), l’employeur ne peut effectuer une retenue pour régler la dette de l’employé à son égard au titre des dommages causés à ses biens ou de la perte d’une somme d’argent ou d’un bien si une autre personne que l’employé avait accès aux biens ou à l’argent en question.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
- 1993, ch. 42, art. 40
Fusion d’entreprises fédérales
Note marginale :Déclaration ministérielle de fusion
255 (1) Dans le cas d’entreprises fédérales associées ou connexes exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction, le ministre peut, après avoir donné à ces derniers la possibilité de présenter des observations, déclarer par arrêté que, pour l’application de la présente partie, ces employeurs ainsi que les entreprises fédérales mentionnées constituent, respectivement, un seul employeur et une seule entreprise fédérale.
Note marginale :Effet de l’arrêté
(2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) a pour effet de rendre les employeurs auxquels il s’applique solidairement responsables, envers les employés travaillant dans les entreprises fédérales mentionnées, du paiement des heures supplémentaires, des indemnités de congé annuel et de jour férié et de tout autre salaire ou toute autre prestation auxquels ceux-ci ont droit aux termes de la présente partie.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 17
- 1977-78, ch. 27, art. 25
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
256 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1), 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);
b) ne se conforme pas à un arrêté;
c) renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :
(i) soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,
(ii) soit a fourni au ministre ou au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.
Note marginale :Peines
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Note marginale :Récidive
(1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.
Note marginale :Infraction : employeur
(2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Autre infraction
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 256
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 19
- 2012, ch. 19, art. 436
- 2015, ch. 36, art. 91
- 2017, ch. 20, art. 375
- 2017, ch. 20, art. 400
- 2018, ch. 27, art. 610
Note marginale :Procédure
257 (1) Toute plainte ou dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions reprochées à un employeur à l’égard d’un ou de plusieurs de ses employés.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(3) La poursuite des infractions à la présente partie reprochées aux administrateurs d’une personne morale est subordonnée au consentement du ministre.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 257
- 1993, ch. 42, art. 41
Note marginale :Ordonnance de paiement
258 (1) Sur déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie à l’endroit d’un employé, le tribunal, en sus de toute autre peine, doit ordonner à l’employeur en cause de verser à l’employé le salaire et les prestations — notamment heures supplémentaires, indemnité de congé annuel ou de jour férié — auxquels celui-ci a droit aux termes de la présente partie et dont le défaut de paiement a constitué l’infraction.
Note marginale :Ordonnance de réintégration
(2) Si l’infraction dont l’employeur a été déclaré coupable se rapporte au renvoi d’un employé, le tribunal peut, en sus de toute autre peine, lui ordonner de :
a) verser à l’employé, pour la perte de son emploi, une indemnité équivalant au plus, à son avis, au salaire que celui-ci aurait gagné jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité;
b) réintégrer en outre l’employé dans son emploi à la date qu’il estime, en l’occurrence, juste et indiquée, et au poste que ce dernier aurait occupé s’il n’avait pas été renvoyé.
Note marginale :Registres inexacts
(3) Si, en déterminant le montant du salaire ou des heures supplémentaires dans le cadre de l’application du paragraphe (1), le tribunal constate que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de tenir les registres exacts qu’imposent la présente partie ou ses règlements, l’employé en cause est irréfutablement présumé avoir travaillé pendant le maximum d’heures par semaine autorisé par la présente partie et avoir droit au plein salaire hebdomadaire correspondant.
- S.R., ch. L-1, art. 71
- 1977-78, ch. 27, art. 27
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