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Code canadien du travail

Version de l'article 125.2 du 2015-02-11 au 2024-03-06 :


Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  •  (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (2) Le médecin, ou tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, à qui l’employeur fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) est tenu de tenir confidentiels ceux que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5
  • 2000, ch. 20, art. 7
  • 2014, ch. 20, art. 141

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