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Code canadien du travail

Version de l'article 127.1 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique

  •  (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus au paragraphe (8.1) et aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

  • Note marginale :Supérieur hiérarchique ou personne désignée

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé peut adresser sa plainte à son supérieur hiérarchique ou à la personne désignée dans la politique de l’employeur concernant la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Plainte orale ou par écrit

    (1.2) La plainte peut être adressée oralement ou par écrit.

  • Note marginale :Tentative de règlement

    (2) L’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Enquête

    (3) En l’absence de règlement, la plainte, sauf si elle a trait à un incident de harcèlement et de violence, peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

    • a) par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;

    • b) par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :Avis

    (4) Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.

  • Note marginale :Recommandations

    (5) Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (6) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.

  • (7) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 180]

  • Note marginale :Renvoi au chef

    (8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au chef dans les cas suivants :

    • a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;

    • b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;

    • c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte;

    • d) s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, n’ont pu régler la plainte à l’amiable.

  • Note marginale :Plainte au chef

    (8.1) L’employé peut adresser une plainte auprès du chef, par écrit, s’il croit que l’employeur a contrevenu à l’article 125.4. La plainte est déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou selon le chef, aurait dû avoir — connaissance de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu à la plainte.

  • Note marginale :Enquête

    (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée aux paragraphes (8) ou (8.1), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

    • a) soit que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;

    • b) soit que l’affaire constitue par ailleurs un abus de procédure.

  • Note marginale :Avis

    (9.1) Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

  • Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

    (9.2) Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

  • Note marginale :Pouvoirs du chef

    (10) Au terme de l’enquête, le chef :

    • a) peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);

    • b) peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;

    • c) s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).

  • Note marginale :Précision

    (11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au chef sous le régime de l’article 145.

  • Note marginale :Anciens employés

    (12) Tout ancien employé peut, dans le délai réglementaire, faire une plainte au titre du paragraphe (1) ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.

  • Note marginale :Prorogation

    (13) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

  • 2000, ch. 20, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 180
  • 2018, ch. 22, art. 5
  • 2018, ch. 27, art. 540
  • 2018, ch. 27, art. 623
  • 2024, ch. 17, art. 241

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