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Code canadien du travail

Version de l'article 141.1 du 2014-10-31 au 2020-12-31 :


Note marginale :Inspections

  •  (1) Les inspections du lieu de travail faites par le ministre doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :

    • a) soit de deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;

    • b) soit du représentant et d’une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :Absence des personnes désignées

    (2) Le ministre peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 192

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