Code canadien du travail
Version de l'article 142 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :
Note marginale :Obligation d’assistance
142 Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter à l’agent d’appel et à l’agent de santé et de sécurité toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 142
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
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