Code canadien du travail
Version de l'article 142 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :
Note marginale :Obligation d’assistance
142 Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible :
a) au ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
a.1) à l’arbitre externe et au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;
b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 142
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 193
- 2017, ch. 20, art. 343
- Date de modification :