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Code canadien du travail

Version de l'article 143 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :

  • a) le ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.1) l’arbitre externe ou le membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

  • b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 143
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 193
  • 2017, ch. 20, art. 344

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