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Code canadien du travail

Version de l'article 145.1 du 2021-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Attributions

 Pour l’application des articles 146 à 146.5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et le chef sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) à (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 196
  • 2017, ch. 20, art. 347
  • 2018, ch. 22, art. 13 et 19
  • 2018, ch. 27, art. 561
  • 2018, ch. 27, art. 623

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