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Code canadien du travail

Version de l'article 146.1 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, le Conseil mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

    • a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

    • b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Décision, motifs et instructions

    (2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le ministre; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

  • Note marginale :Affichage d’un avis

    (3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par le Conseil. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (4) L’interdiction — d’utilisation d’une machine ou d’une chose, de présence dans un lieu ou d’accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par le Conseil aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2017, ch. 20, art. 348

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