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Code canadien du travail

Version de l'article 16 du 2021-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pouvoirs du Conseil

 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

  • a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;

  • a.1) ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

  • a.2) ordonner l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;

  • b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

  • c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation, il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

  • d) en conformité avec ses règlements, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés au syndicat sollicitant l’accréditation;

  • e) examiner les documents constitutifs ou les statuts ainsi que tout document connexe :

    • (i) du syndicat ou du regroupement de syndicats sollicitant l’accréditation,

    • (ii) de tout syndicat membre du regroupement sollicitant l’accréditation;

  • f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;

  • f.1) obliger, en tout état de cause, toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments;

  • g) obliger un employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, ou à transmettre par tout moyen électronique que le Conseil juge indiqué, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention d’employés sur toute question dont il est saisi;

  • h) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer par règlement en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’employeur où des employés exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, outillage, appareil ou objet s’y trouvant ou travail s’y effectuant, et interroger toute personne sur toute question dont il est saisi;

  • i) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :

    • (i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, au sein des employés concernés par la procédure s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,

    • (ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation tenu aux termes du sous-alinéa (i) ou d’une autre disposition de la présente partie soient conservés dans des urnes scellées et ne soient dépouillés que sur son ordre;

  • j) pénétrer dans les locaux ou terrains d’un employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

  • k) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à h), j) ou m) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

  • l) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;

  • l.1) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement;

  • m) abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

  • m.1) proroger les délais fixés par la présente loi pour intenter des procédures;

  • n) modifier tout document produit ou en permettre la modification;

  • o) mettre une autre partie en cause à toute étape;

  • o.1) de façon sommaire, refuser d’entendre ou rejeter toute affaire pour motif de manque de preuve ou d’absence de compétence;

  • p) trancher, dans le cadre de la présente partie, toute question qui peut se poser à l’occasion de la procédure, et notamment déterminer :

    • (i) si une personne est un employeur ou un employé,

    • (ii) si une personne occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations de travail,

    • (iii) si une personne adhère à un syndicat,

    • (iv) si une organisation est une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats,

    • (v) si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement,

    • (vi) si une convention collective a été conclue,

    • (vii) si une personne ou une organisation est partie à une convention collective ou est liée par celle-ci,

    • (viii) si une convention collective est en vigueur;

  • q) s’agissant d’une affaire dont il connaît au titre des parties II, III ou IV, trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de la procédure.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 16
  • 1998, ch. 26, art. 5
  • 2017, ch. 20, art. 329

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